COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de
constitutionnalité, d’interprétation de la Constitution et de rectification
d’erreur matérielle dans un arrêt, a tenu une audience publique ce
vendredi 29 janvier 2021, à 13 heures précises.
Au cours de cette audience, cinquante-quatre causes ont été
appelées et jugées. Le traitement de quatre causes a suivi la procédure
normale, tandis que cinquante affaires ont été examinées suivant la
procédure de filtrage qui, conformément à l’article 23 du règlement
intérieur de la Cour, consiste en l’examen sommaire des requêtes pour
y statuer dès le seuil de l’instance en vue d’écarter du cours normal
celles qui, manifestement, ne relèvent pas de la compétence de la Cour
constitutionnelle ou sont simplement irrecevables.
Pour le cours normal :
- La requête de Monsieur MUKUMADI Joseph Stéphane, gouverneur
de la province du Sankuru, sous le R.Const. 1240 a été déclarée
recevable et fondée. La Cour constitutionnelle a ainsi jugé contraire
à la Constitution, et donc nulle et de nul effet, la résolution n°
002/50/AP/SANK/2019 adoptée le 28 décembre 2019 par laquelle
l’assemblée provinciale du Sankuru avait décidé de mettre en
accusation le requérant. - Il en est de même de la requête de Monsieur WALLE LUFUNGULA
Louis-Marie, gouverneur de la province de la Tshopo, sous R.Cont.
1256, également jugée recevable et fondée. La résolution adoptée le
25 juin 2020 par l’assemblée provinciale de la Tshopo à la suite d’une
motion de censure dirigée contre le gouvernement de cette province
a par conséquent été jugée contraire à la Constitution, partant, nulle
et de nul effet. - Sous R.Const. 790, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par la
République démocratique du Congo, civilement responsable des
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magistrats poursuivis en prise à partie dans la cause RPP 1477
pendante devant la Cour de cassation, a été jugé non fondée. - Dans la cause R.Const. 1206/1279, les requêtes en rectification
d’erreur matérielle dans l’arrêt R.Const. 876/899 rendu par la Cour
constitutionnelle le 21 février 2020 ont toutes été déclarées
irrecevables.
En procédure de filtrage :
Les causes enrôlées sous R.Const. 0059, 263, 374, 401, 441,
458, 459, 531, 651, 666, 688, 689, 690, 752, 755, 764, 789, 801, 808,
824, 826, 870, 895, 934, 937, 938, 1017, 1046, 1048, 1057, 1077,
1088, 1100, 1155, 1157, 1158, 1164, 1177, 1179, 1190, 1196, 1243,
1262, 1287, 1301, 1308, 1375, 1401, 1417 et 1439 ont été traitées
suivant la procédure simplifiée de filtrage conduisant soit à
l’incompétence manifeste de la Cour, soit à l’irrecevabilité manifeste des
requêtes ou exceptions d’inconstitutionnalité.
La Cour s’est ainsi déclarée incompétente pour examiner les
causes enrôlées sous R.Const. 0059, 263, 374, 401, 441, 458, 459, 651,
666, 688, 752, 755, 764, 789, 801, 808, 824, 826, 870, 895, 934, 1046,
1057, 1077, 1088, 1100, 1155, 1177, 1196, 1262, 1375, 1417 et 1439.
Elle a, en revanche, conclu à l’irrecevabilité manifeste des
requêtes ou exceptions d’inconstitutionnalité dans causes R.Const. 531,
689, 690, 938, 1048, 1157, 1158, 1164, 1179, 1243, 1287, 1301, 1308
et 1401.
Par ailleurs, pour les dossiers R.Const. 937 et 1017, la Cour s’est
déclarée compétente pour connaître de certains chefs des demandes
soutenus par les requêtes, mais a jugé celles-ci irrecevables concernant
ces chefs des demandes ; elle par contre décliné sa compétence à l’égard
d’autres chefs des demandes.
Enfin, il a été donné acte au requérant du désistement de son
action sous R.Const. 1190.
Au total, sur les cinquante-quatre dossiers examinés, seules deux
requêtes ont été jugées fondées. Une exception d’inconstitutionnalité a
été déclarée non fondée, dix-sept requêtes ou exceptions
d’inconstitutionnalité ont été jugées irrecevables, tandis qu’une requête
a fait l’objet du désistement d’action de la part de son auteur.
En revanche, la Cour a décliné sa compétence concernant trente trois causes, après avoir jugé que les actes attaqués en
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inconstitutionnalité n’étaient ni des actes législatifs, ni des actes
réglementaires, encore moins des actes d’assemblée, suivant sa
jurisprudence constante.
Tous les neuf membres de la Cour, à savoir Monsieur FUNGA
MOLIMA MWATA Evariste-Prince, président ad intérim , Monsieur
WASENDA N’SONGO Corneille, Monsieur MAVUNGU MVUMBI-di NGOMA Jean-Pierre, Monsieur NKULU KILOMBO MITUMBA Norbert,
Monsieur BOKONA WIIPA BONDJALI François, Monsieur MONGULU
T’APANGANE Polycarpe, Monsieur KALUBA DIBWA Dieudonné,
Madame KALUME ASENGO CHEUSI Alphonsine, ainsi que Monsieur
KAMULETA BADIBANGA Dieudonné, juges, ont siégé à cette audience
publique.
Le ministère public a été représenté par le premier avocat général
NDAKA MATANDOMBI Baudouin.
Le siège du greffier audiencier était occupé par Monsieur
MUTOMBO YATUMBO Jean-Paul.
Fait à Kinshasa, le 29 janvier 2021
Le Cabinet du Président ad intérim.