DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Texte supérieur à tous les autres dans un État de droit – se situant donc au sommet de la hiérarchie des normes, la Constitution, d’un strict point de vue juridique, est l’acte fondateur par lequel une société se constitue une identité et décide de l’ordre sociétal voulu dans la quête d’une cohésion nationale. De manière solennelle, la Constitution consacre donc les droits et libertés fondamentaux et définit les modalités de leur protection tout comme elle définit quelles sont les institutions d’un pays et les rapports qui les régissent de même qu’elle determine les devoirs des citoyens.

Ainsi définie, et qu’il s’agisse d’une Constitution de règles essentielles ou d’une Constitution rigide, la Constitution d’un pays apparaît donc comme un texte comportant une part de sacré à laquelle chacune des institutions étatiques et chaque citoyenne et citoyen doit être attentif.

Une constitution ne s’amende donc pas au gré des circonstances voire au gré des intérêts partisans, mais, sa révision impose une introspection de la part de chaque institution, de chaque parti politique, de la société civile et des communautés religieuses – même dans un État laïque – afin de parvenir à un consensus sur les modalités de sa révision et plus encore, sur les articles la constituant qui soient susceptibles de faire l’objet d’une modification, d’un amendement, d’une révision voire d’une abrogation. Cette révision ne doit pas s’opérer de manière partisane, épidermique et émotionnelle, mais bien, de façon réfléchie, consensuelle et républicaine comme cela doit se faire dans un État moderne ou qui a vocation à l’être.

Dans la mesure où elle constitue le creuset dans lequel se forge l’identité nationale d’un État, fer de lance de la cohésion et de l’unité nationales, la Constitution se doit donc d’être à l’abri des calculs politiciens ou partisans. C’est le devoir de chacun, dans un État de droit, de veiller au respect de ses normes et de ces normes.

Lorsque la démocratie est consacrée dans un État et que les libertés tant individuelles que collectives sont respectées, la Constitution doit être rédigée de manière à ne point gêner l’action du Gouvernement et à ne pas forcer celui-ci à la violer pour autant que les instruments de cette même démocratie ne soient pas bafoués.

Depuis l’avènement de la première démocratie au monde telle que matérialisée dans la Déclaration des droits de l’État de Virginie en 1776, aucune Constitution n’est restée telle qu’elle a été écrite initialement.

Mais, comme elle se situe au sommet des normes de l’État et qu’elle régente l’action des institutions en même temps qu’elle régule la vie sociale dans un État, la Constitution doit être l’expression mûrie du contrat social liant les individus à l’État dont ils sont les citoyens et établir clairement la séparation des pouvoirs.

En République Démocratique du Congo, c’est le Titre VII de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée dans certaines de ses dispositions en date du 05 février 2011, qui traite de la question de la révision de la Constitution, notamment les articles 218 à 220 dans leurs différents alinéas.

Mais, la première expression de cette même Constitution étant clairement exprimée dans son préambule : “Nous, Peuple congolais, Uni par le destin et par l’histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail ; Animé par notre volonté commune de bâtir, au coeur de l’Afrique, un Etat de droit et une Nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle…”.

Toute révision de la Constitution doit donc tirer sa force probatoire, sa force de loi de la quintessence de ce préambule coulé en autorité de la chose jugée.

Roger NZAU
Kinshasa, RD Congo
Le 21.11.2024

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