Baie de Ngaliema:Les contrats successifs d’UTEXAFRICA ont été établis ex nihilo ».

Cette affirmation est tirée du rapport de la commission mixte, ministères de l’Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat et Affaires Foncières, mise en place en 2016, pour tirer au clair les tenants et aboutissants de l’occupation désordonnée du sol de la Baie de Ngaliema. Etant donné que le communiqué  de presse d’UTEXAFRICA, daté  du 24 septembre 2022, a feint d’ignorer toutes les irrégularités qui entachent sa présence sur ce site et a tenté maladroitement  de se prévaloir de certains actes, l’occasion est propice pour éclairer sa lanterne et porter à la connaissance du public quelques extraits du rapport de 2016, spécialement, dans la section  consacrée à la société UTEXAFRICA. Le Ministère de l’Urbanisme et Habitat appelle cette dernière à rentrer dans les lisières des portions de terre acquises en bon droit. Dans le cas contraire, un processus de redressement sera engagé à son encontre.

Il ressort du rapport de 2016, intitulé « Avis et considérations  auto=ur de la mission effectuée sur la baie de Ngaliema par la commission mixte affaires Foncières et Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat »,  dont simili ci-contre, les citations suivantes:

Première citation : « Le plan de la Concession UTEXAFRICA N° 30.335 est suivi des contrats successifs établis ex-nihilo, de telle sorte qu’ils peuvent être qualifiés d’actes inexistants en droit. »…

Deuxième citation : « De même, il sied également de relever que le contrat d’emphytéose dont bénéficie l’UTEXAFRICA a fait l’objet d’un changement de destination, en l’absence de toute autorisation du Ministère compétent ».

Troisième  citation :« La parcelle N° 10.612 qui fait l’objet d’un contrat d’emphytéose en faveur de Monsieur KPAMA BARAMOTO sur une superficie de 3 ha 61 a depuis 1984, été victime de superposition de titre de la part de l’UTEXAFRICA, en 1987, en 1994 et en 2002, alors que ledit contrat courrait encore. » Heureusement qu’un arrêt de la justice y a mis fin en son temps. 
Quatrième citation : « Bien plus, un contrat couvrant une superficie de 5 ha a été établi en violation de toute compétence matérielle…car il n’est pas reconnu à un chef de division de signer pareil contrat, selon les textes en vigueur…….».

De ce qui précède, il est exclu que l’Arrêté N° 010/ CAB/MIN-UH/JKK/2017 du 20 juillet 2017 portant reprise d’une concession de terres urbaines dans le domaine privé de l’Etat dans la Ville de Kinshasa, soit de votre prévalence, tel que l’insinue le communiqué de presse ci-haut épinglée, pour que l’UTEXAFRICA s’en approprie comme un acte pris pour lui accorder une désaffectation.

Tout contrat, signé en violation des dispositions impérieuses urbanistiques, est nul
Partant de cette mauvaise logique, il est évoqué une deuxième désaffectation d’une même terre, d’où l’impression de la prétendue erreur commise de superposition des actes, qui serait imputable à l’Arrêté Ministériel N° 063 de 2022 du 07 juin 2022. Mais en réalité, il n’y a jamais eu une première désaffectation, alors qu’au contraire, la reprise des terres urbaines de l’Arrêté Ministériel N° 010 de 2017 annule et met en sourdine tous les contrats fonciers et immobiliers antérieurs, en vertu de l’article 204, alinéa 2, de la Loi Foncière et Immobilière, qui stipule que tout contrat, signé en violation des dispositions impérieuses urbanistiques,est nul.

Dans la gestion du foncier urbain, un avis urbanistique émis par une structure qualifiée, est un premier soubassement fondamental justifiant l’obtention d’un certificat d’enregistrement et tous les autres titres fonciers établis par la loi, dans une circonscription urbaine quelconque. En son absence, l’article  204, dont question ci-haut, s’appliquerait de droit et à tout moment qu’exige l’imposition de l’urbanisme opérationnel et managérial. D’où, toute la plénitude de l’Arrêté N° 010/ CAB/MIN-UH/JKK/2017 du 20 juillet 2017, qui ne devrait souffrir d’aucune entorse. 

Et selon cette disposition légale, les documents suivants dont UTEXAFRIXA se prévaut tombent en désuétude, notamment l’Arrêté Ministériel N° 018/CAB/MIN.AFF.FONC/2017 du 10/08/2017, le Contrat de Servitude Foncière N°001 du 12/08/2017. Ce sont tous des actes juridiques  et administratifs qui n’auraient pas dû être signés, ne fût-ce que par élégance politique.

Car, au 20 juillet 2017, moins d’un mois auparavant, un arrêté du Ministre de l’Urbanisme et Habitat avait édicté une prescription urbanistique impérieuse, qui tablait sur l’occupation et l’utilisation de l’espace querellé. Plusieurs documents détenus par la Société UTEXAFRICA devraient subir le même sort d’annulation et bien davantage>

Par la suite, il y a lieu de souligner avec force qu’un document frappé de nullité publié au Journal Officiel, ne retouche pas une seconde vie. Il faut aussi retenir que les actes administratifs et juridiques du Cadastre Foncier et de la Conservation des Titres Immobiliers posés en marge des normes urbanistiques et constructives sont réputés nuls et de nul effet.

Le Ministère de l’Urbanisme et Habitat a la plénitude de la gouvernance urbaine technique
De même, le communiqué de presse d’UTEXAFRICA s’adonne à une attaque rangée contre l’Arrêté Ministériel N° 0063/CAB/MINETAT/MIN-UH/2002 du 17/06/2022, portant désaffectation d’une portion de terre dans le Quartier Basoko, Baie de Ngaliema, Commune de Ngaliema, Ville de Kinshasa. Il lui est reproché d’ignorer, d’un côté, l’Edit N° 0004/2015 du 11/08/2015, promulguant, par le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, le Schéma d’Orientation Stratégique de l’Agglomération de Kinshasa-SOSAK- et de l’autre côté l’Arrêté Ministériel N° 010/ CAB/MIN-UH/JKK/2017 du 20 juillet 2017, mentionné ci-avant, lequel aurait déjà affecté un espace supplémentaire à la Société UTEXAFRICA.
                                                    

Ce contre quoi, il faut retenir, en rappel, que pour les prescrits de la réglementation en vigueur, la plénitude de la gouvernance urbaine technique et de la norme immobilière relèvent de la compétence du Ministère de l’Urbanisme et Habitat, qui agit par déconcentration et non par décentralisation. Il lui revient alors, de ce fait, d’organiser et d’assainir l’espace urbain, de configurer l’intégration des quartiers anciens, vétustes, délabrés, déshérités et de transférer, par conséquent, un  espace de vie de qualité aux établissements humains, sans exclusion.

Bien plus, le SOSAK, plan urbain de référence, n’est opérationnel qu’en tenant compte de la Loi N° 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux à la libre administration des provinces, en ses articles 32, 63, 64 et 65, laquelle Loi fait taire toute divergence entre l’échelon national et infranational, en faveur du premier.  Dans ce sens, les actions du Ministère de l’Urbanisme et Habitat sont assises dans le prisme d’atteinte des missions assignées dans la satisfaction de l’intérêt général au détriment des intérêts sectaires. 

Dans le cas d’espace, il est mal aisé de disputer de manière indue et acharnée au gestionnaire public attitré, en voulant prendre les compétences du législateur et de l’exécutif, l’impersonnalité et l’équité qu’impose le règlement d’urbanisme.  Dans l’urbanisme opérationnel et managérial, le génie urbain peut concéder à un site agricole semi-industriel une partie constructive dimensionnée et composée en fonctionnalité convenante avec l’activité projetée, sans préjudice des normes d’exploitation et d’habitabilité.
Pour ceux qui interprètent les affectations spatiales à leur guise, nulle maille parcellaire n’est cadastrée, sans risque de démolition, contre les zonings planifiés et programmés par le schéma directeur urbain. Ceci dit, le Ministère de l’Urbanisme et Habitat souhaite que la Société UTEXAFRICA rentre dans les lisières des portions de terre acquises en bon droit. dans le cas contraire, la loi prévoit un processus de redressements urbanistiques.

Pour la cellule de communication du Ministère de l’Urbanisme et Habitat
Jules Kidinda
Conseiller politique

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