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CHRONIQUE DE CLBB/ARTICLE 64 DE LA CONSTITUTION : QUAND LE PEUPLE A LE DEVOIR DE RÉSISTER, MAIS PAS LES MOYENS DE SE DÉFENDRE

7 novembre 2026
dans Actualités
La rédactionPar La rédaction
CHRONIQUE DE CLBB/À LA DÉCOUVERTE DES 26 PROVINCES DE LA RDC Épisode 14 — LE KASAÏ-ORIENTAL : MBUJI-MAYI, LE DIAMANT ET LE DÉFI DE LA RECONVERSION ÉCONOMIQUE

La Constitution congolaise protège-t-elle réellement le peuple contre la dictature, ou risque-t-elle de devenir le bouclier juridique de ceux qui exercent le pouvoir en violation de ses dispositions ?

Il existe, dans notre Constitution du 18 février 2006, une disposition dont la portée politique, juridique et philosophique mérite une attention particulière : l’article 64.

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Cet article, souvent invoqué dans les débats politiques congolais, contient un paradoxe que nous devons avoir le courage d’examiner.

Il impose au citoyen le devoir de résister à ceux qui prennent le pouvoir par la force ou l’exercent en violation de la Constitution. Mais il ne lui précise pas suffisamment comment accomplir ce devoir lorsque les institutions censées le protéger deviennent elles-mêmes les instruments de sa répression.

Autrement dit, la Constitution demande au peuple de défendre la démocratie, mais que lui offre-t-elle lorsque ceux qui gouvernent disposent de la police, de l’armée, de la justice et des moyens de coercition de l’État ?

C’est toute la problématique que je voudrais soumettre à notre réflexion collective.

I. L’article 64 : une obligation constitutionnelle qui interpelle

Relisons attentivement cette disposition :

« Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de la présente Constitution.Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’État. Elle est punie conformément à la loi. »

Deux principes fondamentaux apparaissent.

Premièrement, le citoyen congolais n’est pas seulement autorisé à défendre l’ordre constitutionnel. Il en a le devoir.

Deuxièmement, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction particulièrement grave.

Jusque-là, la logique semble cohérente.

Mais une difficulté surgit immédiatement.

Que se passe-t-il lorsque celui qui devrait garantir le respect de la Constitution devient précisément celui auquel les citoyens reprochent de la violer ?

La Constitution prévoit-elle des moyens suffisamment efficaces pour empêcher que l’autorité politique ne transforme son pouvoir de coercition en instrument de protection de ses propres violations ?

Voilà la question.

II. Il faut distinguer l’État, la Constitution et les gouvernants

Notre histoire politique nous a malheureusement habitués à une confusion dangereuse entre trois réalités pourtant différentes : l’État, le régime constitutionnel et les individus qui exercent temporairement le pouvoir.

L’État est une institution permanente.

La Constitution organise l’exercice du pouvoir.

Les gouvernants, eux, ne sont que les détenteurs provisoires de responsabilités publiques.

Un président de la République n’est donc pas l’État.

Un gouvernement n’est pas la Constitution.

Un parti politique, même majoritaire, n’est pas la nation.

Par conséquent, s’opposer à un gouvernement ne signifie pas nécessairement s’opposer à l’État, et contester un dirigeant ne constitue pas automatiquement une entreprise de déstabilisation des institutions.

Cette distinction est essentielle dans un pays où la critique politique peut parfois être présentée comme une menace contre la sécurité nationale.

Il serait particulièrement préoccupant que l’article 64, conçu pour protéger l’ordre constitutionnel, puisse être invoqué pour criminaliser ceux qui cherchent pacifiquement à le défendre.

Mais soyons également rigoureux : l’article 64 ne donne pas un permis général d’insurrection armée. La résistance constitutionnelle et la tentative de renversement violent des institutions ne sont pas juridiquement interchangeables.

III. Le paradoxe du citoyen désarmé face à un État puissamment armé

Imaginons un citoyen qui constate ce qu’il considère comme une violation manifeste de la Constitution.

Il décide de protester.

Il manifeste pacifiquement.

Il dénonce publiquement les abus.

Il saisit les juridictions compétentes.

Il demande le respect des libertés fondamentales.

Mais supposons que ses manifestations soient réprimées, que les juridictions ne lui offrent aucun recours effectif et que ses prises de position l’exposent à des arrestations arbitraires.

Que lui reste-t-il ?

S’il se tait, il renonce pratiquement à son devoir de résistance.

S’il continue à protester, il risque la prison.

S’il tente de se défendre contre une agression, il peut être poursuivi pénalement, selon les circonstances et les moyens employés.

Nous voilà devant une contradiction : comment exiger du citoyen qu’il fasse échec à l’arbitraire tout en le laissant sans protection suffisante contre cet arbitraire ?

Il ne s’agit nullement de soutenir que la résistance à l’oppression justifie automatiquement le recours aux armes.

Il s’agit de constater qu’une obligation constitutionnelle dépourvue de garanties effectives peut devenir difficilement applicable.

Une Constitution ne devrait pas transformer le courage civique en sacrifice obligatoire.

IV. John Locke avait déjà posé cette question il y a plusieurs siècles

Le philosophe anglais John Locke, dans son Second Traité du gouvernement civil, avait développé une réflexion fondamentale sur les rapports entre le peuple et ses gouvernants.

Pour Locke, les citoyens confient le pouvoir à des institutions afin de protéger leur vie, leur liberté et leurs biens.

Lorsque les gouvernants utilisent cette autorité pour détruire les droits qu’ils étaient chargés de protéger, ils rompent le contrat de confiance qui fonde leur légitimité.

La force ne suffit donc pas à créer le droit.

Cette pensée conserve une actualité remarquable.

Un gouvernement peut disposer de la police, de l’armée, des services de renseignement et de l’administration publique.

Mais cette puissance matérielle ne constitue pas, à elle seule, une preuve de légitimité politique ou constitutionnelle.

La légitimité ne se mesure pas au nombre d’hommes armés qui protègent le pouvoir, mais à la conformité de son exercice aux lois et aux droits du peuple.

La question de Locke demeure donc pertinente pour notre pays : lorsque les institutions ne permettent plus de sanctionner les abus du pouvoir, quels recours effectifs restent à la disposition des citoyens ?

V. Ce que nous enseignent les autres expériences constitutionnelles

La RDC n’est pas le premier pays à s’interroger sur le droit de résistance à l’oppression.

La Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1793 reconnaissait, dans son article 35, l’insurrection comme un droit et un devoir face à un gouvernement qui viole les droits du peuple.

Il s’agissait d’une conception révolutionnaire de la souveraineté populaire, dans un contexte historique particulier.

Aux États-Unis, la Déclaration d’indépendance de 1776 affirmait le droit du peuple de modifier ou d’abolir un gouvernement destructeur des droits pour lesquels il avait été institué.

Mais c’est surtout l’exemple allemand qui mérite notre attention.

L’article 20, paragraphe 4, de la Loi fondamentale allemande reconnaît un droit de résistance à ceux qui entreprennent de renverser l’ordre constitutionnel, lorsqu’aucun autre remède n’est possible.

La notion de dernier recours y est fondamentale.

Elle reconnaît qu’il peut exister des situations exceptionnelles dans lesquelles les mécanismes institutionnels ordinaires deviennent insuffisants.

Ce droit n’est cependant pas une autorisation automatique de violence.

Pour notre pays, l’enseignement est important : la Constitution devrait non seulement consacrer le devoir de résistance, mais également préciser les garanties, les limites et les conditions de son exercice.

VI. La RDC : quand la défense de la Constitution devient un enjeu politique

Revenons à notre réalité congolaise.

Depuis plusieurs décennies, notre pays traverse des crises politiques, institutionnelles et sécuritaires récurrentes.

Nous avons connu des coups d’État, des rébellions, des transitions politiques, des dialogues nationaux et plusieurs changements de régime.

Chaque pouvoir a généralement prétendu défendre l’État, la nation et la stabilité des institutions.

Mais combien de fois avons-nous pris le temps de nous demander si la défense proclamée de l’État correspondait réellement à la défense des droits des citoyens ?

Aujourd’hui encore, les débats sur les arrestations politiques, les libertés publiques, l’indépendance de la justice, la place de l’opposition et le respect de la Constitution posent des questions auxquelles nous ne pouvons répondre uniquement par des slogans.

Je voudrais particulièrement interpeller nos dirigeants, nos parlementaires, nos magistrats et nos constitutionnalistes.

Peut-on raisonnablement demander à un peuple de faire échec à un pouvoir anticonstitutionnel lorsque les mécanismes destinés à constater et sanctionner les violations présumées ne lui inspirent plus confiance ?

Et lorsque des citoyens invoquent l’article 64, qui détermine objectivement si les conditions de son application sont réunies ?

Le pouvoir contesté peut-il être à la fois accusé, juge et bénéficiaire de sa propre interprétation de la Constitution ?

Il faut ici éviter une autre dérive : toute accusation politique de violation constitutionnelle ne constitue pas automatiquement la preuve juridique d’une telle violation.

C’est précisément pourquoi l’indépendance des institutions de contrôle est indispensable.

VII. La communauté internationale ne peut pas remplacer la responsabilité nationale

Certains Congolais espèrent que les partenaires étrangers, les organisations internationales ou les puissances occidentales finiront par résoudre nos contradictions politiques.

Je comprends cette attente, mais je demeure réservé sur son efficacité.

La communauté internationale intervient d’abord selon ses mandats, ses engagements juridiques et, bien souvent, ses intérêts stratégiques.

Le principe de la responsabilité de protéger, adopté aux Nations Unies en 2005, concerne notamment les crimes les plus graves contre les populations. Il ne constitue pas un mécanisme automatique de renversement des gouvernements autoritaires.

Nous devons donc comprendre une réalité essentielle :

Aucune puissance étrangère ne peut durablement remplacer la responsabilité du peuple congolais dans la construction et la défense de ses propres institutions.

La souveraineté ne se récupère pas simplement à travers les conférences internationales, les déclarations diplomatiques ou les voyages officiels.

Elle se construit d’abord par la qualité de nos institutions, l’intégrité de nos dirigeants et la capacité de notre société à défendre pacifiquement les principes démocratiques.

VIII. Faut-il revoir l’article 64 ?

À mon sens, la question mérite un débat national sérieux, dépassionné et juridiquement rigoureux.

Il ne s’agit pas nécessairement de supprimer ou de remplacer cet article.

Son principe fondamental est indispensable.

Il s’agit plutôt de réfléchir aux garanties permettant son application effective.

Une clarification juridique devrait notamment porter sur la protection des manifestations pacifiques, la désobéissance civile, l’indépendance des recours judiciaires, la responsabilité des autorités qui ordonnent des répressions illégales et la distinction entre la défense de la Constitution et les entreprises de renversement violent de l’ordre constitutionnel.

Il faudrait également examiner les mécanismes de dernier recours lorsque les institutions de contrôle deviennent défaillantes.

Ces réflexions ne doivent pas servir de prétexte à une révision constitutionnelle destinée à renforcer le pouvoir des gouvernants ou à prolonger leur mandat.

Au contraire, elles devraient avoir pour finalité de mieux protéger les citoyens.

La Constitution ne doit pas être modifiée pour satisfaire les ambitions de ceux qui gouvernent, mais, lorsque cela est nécessaire et légitime, pour renforcer les droits de ceux au nom desquels ils gouvernent.

IX. Le véritable problème congolais dépasse pourtant l’article 64

Je voudrais terminer cette réflexion en allant au-delà du seul débat juridique.

Nous pouvons écrire les meilleures Constitutions du monde.

Nous pouvons multiplier les institutions de contrôle.

Nous pouvons adopter des lois particulièrement ambitieuses.

Mais si les hommes chargés de les appliquer ne respectent ni leurs engagements, ni les limites de leur pouvoir, ni les droits de leurs concitoyens, nous continuerons à tourner en rond.

Notre problème est également celui de la culture politique.

Nous avons parfois tendance à considérer la conquête du pouvoir comme une victoire personnelle, ethnique, partisane ou familiale, plutôt que comme une responsabilité temporaire au service de la nation.

Nous confondons trop facilement loyauté envers les institutions et fidélité envers les individus.

Nous applaudissons certaines violations lorsque leurs auteurs appartiennent à notre camp politique, puis nous les dénonçons lorsque nous en devenons les victimes.

C’est cette contradiction collective qu’il nous faut combattre.

Car aucune Constitution ne pourra nous sauver durablement si nous acceptons que sa valeur dépende de l’identité de celui qui la viole.

Une violation constitutionnelle ne devient pas légitime parce qu’elle est commise par un dirigeant que nous soutenons.

Et la défense de la Constitution ne devient pas criminelle simplement parce qu’elle est exercée par un opposant politique.

Conclusion : qui protégera le peuple contre ceux qui sont chargés de le protéger ?

L’article 64 pose finalement une question qui dépasse les juristes, les magistrats et les politiciens.

C’est une question de civilisation démocratique.

Nous avons donné au peuple le devoir de défendre la Constitution.

Mais avons-nous suffisamment organisé les moyens de protéger ce même peuple lorsqu’il accomplit pacifiquement ce devoir ?

Nous avons voulu empêcher les coups d’État.

Mais avons-nous également mis en place des mécanismes suffisamment efficaces pour empêcher qu’un pouvoir légalement constitué ne s’affranchisse progressivement des règles constitutionnelles ?

Nous avons consacré la souveraineté populaire.

Mais le peuple dispose-t-il toujours des instruments nécessaires pour en assurer l’exercice effectif ?

Voilà les véritables questions.

Je demeure convaincu que la RDC n’a pas besoin d’une nouvelle aventure insurrectionnelle pour construire son avenir.

Elle a besoin d’institutions crédibles, d’une justice indépendante, d’une élite responsable et de citoyens conscients de leurs droits comme de leurs devoirs.

Elle a surtout besoin de dirigeants qui comprennent que la Constitution n’est pas un obstacle à leur pouvoir, mais la source et la limite de leur autorité.

Je terminerai par cette réflexion :

« Lorsqu’une Constitution impose au peuple le devoir de résister à l’arbitraire, elle doit également lui garantir les moyens légaux de ne pas devenir la victime de ceux auxquels il résiste. »

Car une Constitution qui protège davantage les gouvernants que les gouvernés finit par perdre sa raison d’être.

Et un peuple qui ne peut plus défendre pacifiquement ses droits risque de découvrir, trop tard, que sa souveraineté n’existait plus que sur le papier.

La Constitution doit être le bouclier du peuple contre l’arbitraire, et non le refuge de ceux qui exercent le pouvoir en dehors de ses règles.

À méditer !

CLBB — Chronique de CLBB

Le 5 novembre 2026

Chronique élaborée à partir du document transmis : « Article 64 de la Constitution de la RDC : le devoir de résistance face à la dictature et le paradoxe d’un peuple privé des moyens def se défendre ». Les comparaisons juridiques et philosophiques reprennent les références présentées dans ce document.

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