Kinshasa, la ville aux injures faciles: Que dit la loi( Tribune de Ma Alain Kendewa)

Me Alain Kendewa, avocat inscrit au barreau de Kinshasa/Matete

Il s’observe depuis des temps plus ou moins immémoriaux au sein de notre société une propension effrénée à des propos indécents, licencieux, des propos désobligeants, bref des propos naturellement préjudiciables à la dignité, à la considération de la personne.

Ces propos sont, de bonne conscience, malséants dans les rapports ou interaction des hommes au sein de la société.

Je voudrais donc parler ici de l’injure, un comportement verbal indécent que particulièrement le législateur a érigé en infraction.

C’est à l’article 75 du code pénal livre II qu’il est prévu et puni ce comportement infractionnel qu’est l’injure publique.

Il s’agit ,en effet, de quiconque aura publiquement injurié une personne s’exposera à des peines allant de 8 jours à 2 mois de servitude pénale et d’une amende n’excédant pas cinq cents zaires ou d’une de ces peines seulement.

L’élément matériel consiste dans le fait coller à une personne un fait quelconque contre sa considération, l’expose à un mépris public. L’élément moral, lui, procède de l’intention de nuire, de fouler au pieds la personnalité de l’individu considéré.

Cet élément moral vise notamment à jeter du déshonneur sur la personne de la victime. Par ailleurs, il existe aussi un autre élément dit axiologique, c’est-à-dire, l’élément injuste.

Il est donc le mobile de la répression de cette infraction et tend justement au rétablissement de l’ordre troublé par cette infraction. Il est ainsi indifférent de considérer si le fait imputé est vrai ou faux.

Il suffit que ces propos aient été prononcés dans l’intention de nuire à l’honneur et à la considération et qu’ils l’aient été publiquement. Ici la publicité de cette infraction tient au fait que celle-ci ait été commise en présence d’au moins deux personnes, ou dans une lettre dont on a réservé copie à un certain nombre de personnes ou même dans les réseaux sociaux dès lors que ces écrits sont susceptibles ou destinés à la lecture de plusieurs personnes qui peuvent y avoir accès ; l’infraction est dès lors dite établie en fait comme en droit.

Cependant, peut-on parler d’une infraction d’injure dans les circonstances sus décrites entre époux?

Je pense qu’à ce niveau la question reste ouverte. Mais indifféremment des opinions des uns et des autres, le juge de fonds reste souverain dans l’appréciation de cette infraction car, en fait, dans ce cas de figure, quelqu’actif qu’il soit, le juge répressif se doit de se montrer très circonspect aussi bien au moment de sa saisine qu’au moment de l’instruction car l’abandon de l’instance pourrait aussi avoir un effet absolutoire de l’époux offensé envers l’autre époux, c’est-à-dire, un effet qui efface l’offense de l’autre.

Cela peut se faire pour autant que si pour des faits aussi graves d’adultère, il est admis la possibilité d’abandon de poursuites à l’égard par l’époux cocu vis-à-vis de l’autre époux infidèle, comment et pourquoi ne l’admettrait-on pas dans le cas d’injure publique entre époux ? Dans tous les cas, l’infraction est munie de peines ci-dessus décrites de 8 jours à 2 mois et d’une amende ou d’une de ces peines seulement.

Ces peines ne sont pas cumulatives mais bien alternatives. Au juge seul d’apprécier le taux de la peine de servitude pénale à temps à infliger ou encore à défaut de celle-ci la somme d’argent à payer au titre d’amende.

Dans la pratique, la solution dans ce genre d’espèces a toujours été de tenter une réconciliation entre parties, paiement d’amendes et le dossier est clos.

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