Justice: La Cour Constitutionnelle communique

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de
constitutionnalité, d’interprétation de la Constitution et de rectification
d’erreur matérielle dans un arrêt, a tenu une audience publique ce
vendredi 29 janvier 2021, à 13 heures précises.
Au cours de cette audience, cinquante-quatre causes ont été
appelées et jugées. Le traitement de quatre causes a suivi la procédure
normale, tandis que cinquante affaires ont été examinées suivant la
procédure de filtrage qui, conformément à l’article 23 du règlement
intérieur de la Cour, consiste en l’examen sommaire des requêtes pour
y statuer dès le seuil de l’instance en vue d’écarter du cours normal
celles qui, manifestement, ne relèvent pas de la compétence de la Cour
constitutionnelle ou sont simplement irrecevables.
Pour le cours normal :

  1. La requête de Monsieur MUKUMADI Joseph Stéphane, gouverneur
    de la province du Sankuru, sous le R.Const. 1240 a été déclarée
    recevable et fondée. La Cour constitutionnelle a ainsi jugé contraire
    à la Constitution, et donc nulle et de nul effet, la résolution n°
    002/50/AP/SANK/2019 adoptée le 28 décembre 2019 par laquelle
    l’assemblée provinciale du Sankuru avait décidé de mettre en
    accusation le requérant.
  2. Il en est de même de la requête de Monsieur WALLE LUFUNGULA
    Louis-Marie, gouverneur de la province de la Tshopo, sous R.Cont.
    1256, également jugée recevable et fondée. La résolution adoptée le
    25 juin 2020 par l’assemblée provinciale de la Tshopo à la suite d’une
    motion de censure dirigée contre le gouvernement de cette province
    a par conséquent été jugée contraire à la Constitution, partant, nulle
    et de nul effet.
  3. Sous R.Const. 790, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par la
    République démocratique du Congo, civilement responsable des
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    magistrats poursuivis en prise à partie dans la cause RPP 1477
    pendante devant la Cour de cassation, a été jugé non fondée.
  4. Dans la cause R.Const. 1206/1279, les requêtes en rectification
    d’erreur matérielle dans l’arrêt R.Const. 876/899 rendu par la Cour
    constitutionnelle le 21 février 2020 ont toutes été déclarées
    irrecevables.
    En procédure de filtrage :
    Les causes enrôlées sous R.Const. 0059, 263, 374, 401, 441,
    458, 459, 531, 651, 666, 688, 689, 690, 752, 755, 764, 789, 801, 808,
    824, 826, 870, 895, 934, 937, 938, 1017, 1046, 1048, 1057, 1077,
    1088, 1100, 1155, 1157, 1158, 1164, 1177, 1179, 1190, 1196, 1243,
    1262, 1287, 1301, 1308, 1375, 1401, 1417 et 1439 ont été traitées
    suivant la procédure simplifiée de filtrage conduisant soit à
    l’incompétence manifeste de la Cour, soit à l’irrecevabilité manifeste des
    requêtes ou exceptions d’inconstitutionnalité.
    La Cour s’est ainsi déclarée incompétente pour examiner les
    causes enrôlées sous R.Const. 0059, 263, 374, 401, 441, 458, 459, 651,
    666, 688, 752, 755, 764, 789, 801, 808, 824, 826, 870, 895, 934, 1046,
    1057, 1077, 1088, 1100, 1155, 1177, 1196, 1262, 1375, 1417 et 1439.
    Elle a, en revanche, conclu à l’irrecevabilité manifeste des
    requêtes ou exceptions d’inconstitutionnalité dans causes R.Const. 531,
    689, 690, 938, 1048, 1157, 1158, 1164, 1179, 1243, 1287, 1301, 1308
    et 1401.
    Par ailleurs, pour les dossiers R.Const. 937 et 1017, la Cour s’est
    déclarée compétente pour connaître de certains chefs des demandes
    soutenus par les requêtes, mais a jugé celles-ci irrecevables concernant
    ces chefs des demandes ; elle par contre décliné sa compétence à l’égard
    d’autres chefs des demandes.
    Enfin, il a été donné acte au requérant du désistement de son
    action sous R.Const. 1190.
    Au total, sur les cinquante-quatre dossiers examinés, seules deux
    requêtes ont été jugées fondées. Une exception d’inconstitutionnalité a
    été déclarée non fondée, dix-sept requêtes ou exceptions
    d’inconstitutionnalité ont été jugées irrecevables, tandis qu’une requête
    a fait l’objet du désistement d’action de la part de son auteur.
    En revanche, la Cour a décliné sa compétence concernant trente trois causes, après avoir jugé que les actes attaqués en
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    inconstitutionnalité n’étaient ni des actes législatifs, ni des actes
    réglementaires, encore moins des actes d’assemblée, suivant sa
    jurisprudence constante.
    Tous les neuf membres de la Cour, à savoir Monsieur FUNGA
    MOLIMA MWATA Evariste-Prince, président ad intérim , Monsieur
    WASENDA N’SONGO Corneille, Monsieur MAVUNGU MVUMBI-di NGOMA Jean-Pierre, Monsieur NKULU KILOMBO MITUMBA Norbert,
    Monsieur BOKONA WIIPA BONDJALI François, Monsieur MONGULU
    T’APANGANE Polycarpe, Monsieur KALUBA DIBWA Dieudonné,
    Madame KALUME ASENGO CHEUSI Alphonsine, ainsi que Monsieur
    KAMULETA BADIBANGA Dieudonné, juges, ont siégé à cette audience
    publique.
    Le ministère public a été représenté par le premier avocat général
    NDAKA MATANDOMBI Baudouin.
    Le siège du greffier audiencier était occupé par Monsieur
    MUTOMBO YATUMBO Jean-Paul.
    Fait à Kinshasa, le 29 janvier 2021
    Le Cabinet du Président ad intérim.

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