Impasse à la CENI: La Cour constitutionnelle exige la réactivation des candidatures dans le bref délai !

Le retard dans la désignation des animateurs de la nouvelle Centrale électorle fait couler encore beaucoup d’eau sous les ponts. Plus d’une centaine d’organisations de la société civile ont tiré à boulets rouges sur la Chambre Basse du parlement congolais. Elles l’accusent de retarder le processus d’entérinement des 15 membres de la Ceni, en connivence avec certains acteurs qui prennent part à ce processus. En dépit, selon elles, du dépôt du rapport dans le délai par la commission paritaire de l’Assemblée nationale.

Dans une déclaration rendue publique, ces organisations ont constaté que près d’un mois après le début du processus, le calendrier du processus de désignation des délégués à la Ceni est largement dépassé. Ce, en violation de l’article 53 bis de la loi organique du 3 juillet 2021. Face à ces accusations, le président de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso, s’est confié à la Cour constitutionnelle pour obtenir l’interprétation des dispositions légales susvisées.

Pour couper court à cette polémique, le président de l’Assemblée nationale a saisi la Haute pour l’interprétation des articles 211 et 12 alinéa 2 de la Constitution et 53 bis de la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010, telle que modifiée et complétée à ce jour, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Réagissant à cette requête traitée en procédure normale, la Cour constitutionnelle autorise l’Assemblée nationale à poursuivre le processus de désignation des animateurs et d’installation des organes de la Ceni, sans avoir égard au délai prescrit aux articles 12 alinéa 2 et 53 bis de la loi n°10/013 du 28 juillet 2010 telle que modifiée et complétée à ce jour, dispositions qui ne sont pas applicables dans le cas d’espèce.

Dans son arrêt rendu séance tenante, la Cour constitutionnelle siégeant en matière d’interprétation, se déclare incompétente pour connaitre du chef des demandes visant l’interprétation des articles 12 alinéa 2 et 53 bis de la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Ceni.

En revanche, elle dit qu’elle est compétente pour connaitre les autres chefs de demande consultée, reçoit la requête, constate le caractère indicatif des délais susvisés, soulignant que le délai prescrit à l’article 53 bis issu de la modification portée par la loi organique n°29/012 du 19 avril 2013, n’était d’application que dans la période de 15 jours subséquente à la promulgation de la loi organique en question dont la modification du 3 juillet 2021 lie la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010.

Selon la cour constitutionnelle, le délai fixé à l’article 12 alinéa 2 sur la modification portée par la loi organique n°21/012 du 3 juillet 2021 ne peut s’appliquer au cas des animateurs en cours de désignation. « Cette disposition qui ne s’appliquera qu’à la fin du mandat des organes installés, à dater de la promulgation du 30 juin 2021, ne peut rétroagir« , précise la Haute cour.

De ce fait, conclut la Cour constitutionnelle, l’Assemblée nationale peut poursuivre le processus de désignation des animateurs et l’installation des organes de la Ceni, sans avoir égard au délai prescrit aux articles 12 alinéa 2 et 53 bis de la loi n°10/013 du 28 juillet 2010 telle que modifiée et complétée à ce jour, dispositions qui ne sont pas applicables dans le cas d’espèce.

William Tambwe

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