FPI: La nomination de Kalenga Makonga comme DG a.i n’est entachée d’aucune irrégularité

Le Dg a.i ,Jean-Claude Kalenga, à droite après le Ministre Paluku, suivi de son adjoint, Christian Ombilingo

Il n’y a pas de scandale au Fonds de Promotion de l’Industrie (FPI) suite à la nomination du Directeur Général intérimaire, Jean-Claude Kalenga Makonga.

Loin de tout soupçon, les dispositions légales et réglementaires attestent de la régularité de cette désignation.

Et pourtant, depuis sa nomination pour assurer l’intérim à la tête du FPI, le 13 juillet 2021 par le Ministre de l’Industrie, Julien Paluku, à la suite de la suspension de Patrice Kitebi, Directeur général, Kalenga Makonga est victime d’un lynchage médiatique
de la part d’un camp qui croit en une démarche biaisée. Que non, retorquent les fins connaisseurs du dossier.

D’abord, il sied de noter que cette nomination était la suite logique de la recommandation de la 8ème réunion du Conseil des Ministres du 18 juin 2021.

Cependant, le camp opposé à Kalenga Makonga dénonce une « désignation irrégulière d’un fonctionnaire » de l’État disposant de deux numéros matricules. Ce qui, selon eux, constitue une violation des textes du pays inhérents à cette nomination.

Les auteurs de la campagne citent, à l’appui de leur démarche, la loi N°16 /013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État dans son chapitre 3, articles 115 et la loi organique portant statut des magistrats dans son chapitre 3 à l’article 65 où il est qui stipulé que « Hormis les cas de détachement ou de disponibilité, les fonctions de magistrat sont incompatibles avec toute activité professionnelle, salariée dans le secteur public ou privé ».

De ce fait, ils prétendent que le nouveau DG a.i du FPI dispose de deux numéros matricules : le premier qui est le 00313, acquis quand il a été élevé au rang de Directeur par le Directeur Général Patrice Kitebi en date du 17 juillet 2021 et le second, le D.000702, qu’il s’est vu attribué par Félix Tshisekedi lorsqu’il l’a élevé au poste de Procureur Général de la République près le Tribunal de Grande Instance, selon l’édition du 23 juillet 2020 du Journal officiel à sa 99ème page.

Pour eux, la conclusion est toute trouvée : Kalenga Makonga continue d’assumer simultanément et en toute « irrégularité », voire « impunité », la fonction du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance ainsi que celle de Directeur général a.i du FPI et, bien avant, les fonctions de cadre dans ladite société, affirmant même que cette fraude « entretenue » par M. Kalenga Makonga est passible des sanctions graves sur le plan administratif.

Mais des personnes proches du dossier et animées de bonne foi balayent d’un revers de la main cette prise de position brandissant ainsi comme preuve irréfutable la lettre de Kalenga Makonga du 18 juillet 2020 adressée au Chef de l’État, au Premier Président de la Cour Constitutionnelle, au Procureur général près la Cour Constitutionnelle, au Premier Président du Conseil d’État, au Procureur Général près le Conseil d’État, au Premier Président près la Cour de cassation, au Procureur Général près la Cour de cassation et à tous les membres du CSM à Kinshasa/Gombe, dont l’objet était sa nomination et sa promotion irrégulières au Grade de Substitut du Procureur général (SPG).

A travers cette correspondance, M. Kalenga Makonga expliquait sa démission de la magistrature du fait que depuis juillet 2003, soit après 17 ans de service comme Premier substitut du procureur au Parquet de Kinshasa/Kalamu, il avait entamé une autre carrière au Fonds de promotion de l’industrie( FPI), affirmant, au reste, avec sa présence au sein de cet établissement public, être logiquement en rupture totale de tout lien administratif et financier avec la magistrature qu’il avait quittée depuis la date ci-haut indiquée.

Lorsque ceux qui récusent la promotion de Jean-Claude Kalenga Makonga évoquent la loi, il s’observe qu’ils ne font qu’en biaiser la lecture et l’interprétation pour tirer une conclusion hâtive et loin de la logique qui s’impose.

En effet, la Loi organique N°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la Loi organique N°15/014 du 1er août 2015 met fin à la confusion entretenue contre l’élévation du nouveau patron intérimaire du FPI.

L’article 45 de cette loi stipule, du premier au cinquième alinéas, qu’est considéré comme démissionnaire d’office, le magistrat en congé qui, sans juste motif, n’aura pas repris le service après trente jours à dater de l’expiration de son congé ; le magistrat en disponibilité qui, après trente jours, méconnaît l’ordre écrit, du Premier Président de la Cour de cassation, du Conseil d’État, pour le magistrat de siège et des Procureurs généraux près ces juridictions, pour le magistrat du ministère public, qui lui est donné pour la reprise de ses fonctions ; le magistrat qui n’a pas prêté ou renouvelé le serment prévu à l’article 5 dans le délai d’un mois à partir du jour où il lui a été notifié une invitation écrite à ce faire ; le magistrat qui, nommé ou promu, et ayant prêté ou renouvelé son serment, ne s’est pas conformé, dans les trente jours, à l’ordre écrit qui lui a été donné d’entrer en fonction ; le magistrat en détachement qui, trente jours après la fin de son détachement, méconnaît l’ordre écrit du Premier Président de la Cour de Cassation, du Conseil d’État ou des Procureurs généraux près ces juridictions, selon qu’il est du siège ou du ministère public, de reprendre ses fonctions.

Et à l’article 44, la loi prévoit que le magistrat désireux de mettre fin à ses fonctions adresse sa démission au Président de la République par la voie hiérarchique.

Le Président de la République, est-il libellé dans cet article, statue sur la demande en prenant, le cas échéant, une ordonnance acceptant la démission, jusqu’à la notification, en bonne et due forme, de l’ordonnance acceptant la démission, le magistrat reste en fonction.

Néanmoins, si, dans les quatre mois du dépôt de sa lettre auprès de son Chef hiérarchique, aucune suite ne lui a été réservée, la démission est acquise et le magistrat concerné peut procéder à la remise et reprise de son cabinet de travail.

Une fois la procédure de démission épuisée, le magistrat concerné bénéficie de son allocation de fin de carrière, suivant les calculs d’usage en la matière tel que prévu à l’article 74 de la présente loi.

Les preuves de cette démonstration apportent toute la lumière nécessaire afin de mettre un terme à une telle campagne médiatique qui frise de l’acharnement sans cause contre la nomination de M. Kalenga Makonga. Les faits étant sacrés.

Aaron Kikadi

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